, les développements du recourant sont également infondés. En effet, le prénommé ne saurait soutenir que le régime d'exécution de surveillance électronique lui aurait été "d'emblée refusé" puisqu'il a déjà eu l'occasion de bénéficier de ce régime lors d'une précédente condamnation et que ce régime n'a pas suffi à pallier le risque de réitération. On ne saurait donc retenir que la mesure moins incisive de la surveillance électronique serait envisageable en l'espèce. Par ailleurs les infractions commises par le recourant sont graves, touchant l'intégrité physique des victimes, et le risque de récidive est majeur;