Il ne s'en prend en revanche pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il avait déjà exécuté une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, mais que celle-ci, ni aucune autre sanction prononcée jusqu'alors, n'avait manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté. Il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait à tort considéré que les éléments qu'il avançait ne suffisaient pas à rassurer. Sur ce point, comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaît que, dans le cadre de sa précédente condamnation, le recourant avait aussi reconnu ses torts et fait amende honorable.