En outre, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que sa condamnation du 19 novembre 2024 portait notamment sur des "faits de [...] tentative de mise en danger de la vie d'autrui" et qu'il n'aurait ainsi consommé aucune des infractions concernées. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris qu'il a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, étant précisé qu'il n'invoque en tout état pas d'établissement manifestement inexact des faits sur ce point. Quoi qu'il en soit, le recourant ne parvient pas à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale selon lequel il présentait un risque de récidive majeur.