Enfin, la cour cantonale a relevé qu'une nouvelle enquête pénale était pendante contre le recourant et que même si celui-ci bénéficiait de la présomption d'innocence, force était de constater que, le 4 décembre 2024, la police avait dû intervenir à son domicile, en suite de l'appel d'un des fils du recourant qui avait indiqué que celui-ci était en train de frapper son épouse (cf. arrêt entrepris, p. 7). 3.4. On relève tout d'abord qu'à l'appui de son grief, le recourant se prévaut d'éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne dénonce, et a fortiori ne démontre, pas l'omission arbitraire.