7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2). 3.3. La cour cantonale a exposé que les faits pour lesquels le recourant a été condamné étaient graves; il s'en était notamment pris de manière totalement gratuite à l'intégrité physique d'autrui, n'hésitant pas à exhiber un couteau et à frapper ses victimes avec le manche ou même la lame de celui-là; de plus, le recourant avait déjà été condamné à pas moins de quatre reprises pour des atteintes à l'intégrité physique notamment.