7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l' art. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine). La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid.