3. 3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de le mettre au bénéfice du régime de la surveillance électronique. Il soutient que celle-là aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 79b CP et aurait violé le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.).