2. Dans le cadre de son argumentation, le recourant se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée, en particulier un courrier de l'OEP adressé à son conseil le 25 septembre 2025 et l'avis de prochaine clôture du 3 novembre 2025 rendu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il s'agit là de pièces nouvelles respectivement de faits nouveaux qui se révèlent par conséquent irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).