L'arrêt entrepris confirme le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, il a la qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF) et satisfait aux exigences de forme ( art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.