B. Par décision du 19 juin 2025, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a refusé d'accorder le régime de la surveillance électronique à A.________. Par arrêt du 7 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'OEP.