{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1020-2025_2025-12-15.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.12.2025_7B_1020/2025", "Checksum": "65b080e8d679ff0547a8fbb006f3a2c6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1020/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 15.12.2025 7B_1020/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.12.2025 7B_1020/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 15.12.2025 7B_1020/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il ne s'en prend en revanche pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il avait déjà exécuté une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, mais que celle-ci, ni aucune autre sanction prononcée jusqu'alors, n'avait manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté. Il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait à tort considéré que les éléments qu'il avançait ne suffisaient pas à rassurer. Sur ce point, comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaît que, dans le cadre de sa précédente condamnation, le recourant avait aussi reconnu ses torts et fait amende honorable. Il avait également exprimé son intention de ne plus commettre d'infraction en mettant en avant ses responsabilités parentales envers ses trois enfants dont il assumait alors aussi la garde. On relève pourtant, au vu de sa dernière condamnation par jugement du 19 novembre 2024, que ces circonstances ne l'ont pas empêché de récidiver, qui plus est, dans le délai d'épreuve imparti par le JAP.\nLe recourant soutient encore que la Procureure, dans le cadre de la procédure pénale ayant mené à sa condamnation du 19 novembre 2024, l'aurait laissé \"aller libre\" après l'avoir entendu au terme d'une demi-journée de détention provisoire; il apparaîtrait ainsi qu'elle aurait considéré qu'il ne présentait aucun risque de réitération. Le recourant expose également que le Tribunal correctionnel et la Procureure auraient adhéré à une \"peine avec sursis partiel\" et auraient ainsi considéré qu'une \"exécution partielle de peine\" serait \"suffisante pour le détourner d'autres crimes ou délits\". Cela étant, outre que certains de ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et ne sauraient dès lors être pris en considération, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci violerait le droit.\nPour le reste, l'argument du recourant, selon lequel il ne présenterait pas de risque de récidive dans la mesure où l'OEP avait indiqué être disposé à entrer en matière sur l'exécution de sa peine sous la forme de semi-détention, tombe à faux (cf. arrêt 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.3). Il ressort en tout état de ce qui précède que le recourant présente un risque de récidive.\nEnfin, en lien avec la prétendue violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 36 al. 3 Cst., les développements du recourant sont également infondés. En effet, le prénommé ne saurait soutenir que le régime d'exécution de surveillance électronique lui aurait été \"d'emblée refusé\" puisqu'il a déjà eu l'occasion de bénéficier de ce régime lors d'une précédente condamnation et que ce régime n'a pas suffi à pallier le risque de réitération. On ne saurait donc retenir que la mesure moins incisive de la surveillance électronique serait envisageable en l'espèce. Par ailleurs les infractions commises par le recourant sont graves, touchant l'intégrité physique des victimes, et le risque de récidive est majeur; partant, l'intérêt privé du recourant à la mise en place d'une exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique ne saurait l'emporter sur l'intérêt public en cause, à savoir la sécurité publique.\n3.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment des antécédents du recourant et de sa persistance à commettre des infractions, on ne voit pas que la cour cantonale aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. Au contraire, elle pouvait considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'il existait un risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées.\n4.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nComme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.\nLausanne, le 15 décembre 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Pittet"}