{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1020-2025_2025-12-15.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.12.2025_7B_1020/2025", "Checksum": "65b080e8d679ff0547a8fbb006f3a2c6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1020/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 15.12.2025 7B_1020/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.12.2025 7B_1020/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 15.12.2025 7B_1020/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [RS/VD 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).\n3.2.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'\nart. 77b CP (semi-détention) et par l'\nart. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (\nATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf.\nATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'\nart. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).\nLa condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2).\n3.3. La cour cantonale a exposé que les faits pour lesquels le recourant a été condamné étaient graves; il s'en était notamment pris de manière totalement gratuite à l'intégrité physique d'autrui, n'hésitant pas à exhiber un couteau et à frapper ses victimes avec le manche ou même la lame de celui-là; de plus, le recourant avait déjà été condamné à pas moins de quatre reprises pour des atteintes à l'intégrité physique notamment. Elle a ajouté que le recourant avait déjà exécuté une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, mais que cela ne l'avait manifestement pas empêché de récidiver (cf. arrêt entrepris, p. 6). L'autorité précédente a ensuite relevé que le recourant avait reconnu l'intégralité des faits, qu'il avait dédommagé ses victimes et avait présenté ses excuses à celles présentes aux débats. Elle a précisé qu'il disposait d'un emploi, assumait des charges familiales (notamment la garde de ses trois enfants) et qu'il avait entrepris un suivi médical auprès d'un psychiatre depuis le 10 janvier 2025. Elle a toutefois considéré que ces éléments ne suffisaient pas à rassurer (cf. arrêt entrepris, pp. 6-7).\nEnfin, la cour cantonale a relevé qu'une nouvelle enquête pénale était pendante contre le recourant et que même si celui-ci bénéficiait de la présomption d'innocence, force était de constater que, le 4 décembre 2024, la police avait dû intervenir à son domicile, en suite de l'appel d'un des fils du recourant qui avait indiqué que celui-ci était en train de frapper son épouse (cf. arrêt entrepris, p. 7).\n3.4. On relève tout d'abord qu'à l'appui de son grief, le recourant se prévaut d'éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne dénonce, et\na fortiori ne démontre, pas l'omission arbitraire. Son argumentation apparaît ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se prévaut des types de peines prononcées pour de précédentes infractions, du contexte dans lequel il aurait commis ces infractions et des éléments cités par le Tribunal correctionnel dans son jugement. Il en va de même lorsqu'il indique qu'il aurait requis de l'aide extérieure \"pour la première fois\" en entamant un suivi psychiatrique \"bimensuel\" volontaire qui aurait \"spécifiquement pour but de travailler sur son comportement et sa consommation d'alcool\". En outre, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que sa condamnation du 19 novembre 2024 portait notamment sur des \"faits de [...]\ntentative de mise en danger de la vie d'autrui\" et qu'il n'aurait ainsi consommé aucune des infractions concernées. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris qu'il a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, étant précisé qu'il n'invoque en tout état pas d'établissement manifestement inexact des faits sur ce point."}