{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1020-2025_2025-12-15.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.12.2025_7B_1020/2025", "Checksum": "65b080e8d679ff0547a8fbb006f3a2c6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1020/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 15.12.2025 7B_1020/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.12.2025 7B_1020/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 15.12.2025 7B_1020/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,\nintimé,\nService pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,\nchemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.\nObjet\nRefus de l'octroi du régime de la surveillance électronique,\nrecours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 août 2025 (n° 585 - AP25.014027).\nFaits :\nA.\nPar jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d'autrui, de tentative de contrainte, de conduite en état d'ébriété qualifiée et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, dont 24 mois et demi avec sursis pendant cinq ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire. Il a également révoqué la libération conditionnelle qui avait été octroyée au prénommé par l'Office des juges d'application des peines le 13 avril 2021 et ordonné sa réintégration.\nB.\nPar décision du 19 juin 2025, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a refusé d'accorder le régime de la surveillance électronique à A.________.\nPar arrêt du 7 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'OEP.\nC.\nPar acte du 30 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 août 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.\nInvités à se déterminer, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et la cour cantonale y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt entrepris. Par courrier du 16 octobre 2025, l'OEP a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 11 novembre 2025, le recourant a répliqué.\nPar ordonnance du 17 octobre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.\nConsidérant en droit :\n1.\n1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 150 IV 103 consid. 1).\n1.2. Aux termes de l'\nart. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (\nart. 80 al. 1 LTF; arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 1; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 1). L'arrêt entrepris confirme le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, il a la qualité pour recourir (\nart. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (\nart. 100 al. 1 LTF) et satisfait aux exigences de forme (\nart. 42 al. 1 et 2 LTF). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.\n2.\nDans le cadre de son argumentation, le recourant se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée, en particulier un courrier de l'OEP adressé à son conseil le 25 septembre 2025 et l'avis de prochaine clôture du 3 novembre 2025 rendu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il s'agit là de pièces nouvelles respectivement de faits nouveaux qui se révèlent par conséquent irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).\n3.\n3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de le mettre au bénéfice du régime de la surveillance électronique. Il soutient que celle-là aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 79b CP et aurait violé le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.).\n"}