A. Par arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 avril 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg. B. Par acte du 17 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 août 2024. Considérant en droit : 1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.