{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1020-2024_2024-10-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=22.10.2024&to_date=22.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=8&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-10-2024-7B_1020-2024&number_of_ranks=35", "Checksum": "7a57562f5f8fc67687206c21708b42c2"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1020/2024", "7B_1020/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Tinguely.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.\nObjet\nSéquestre (recours manifestement irrecevable),\nrecours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 23 août 2024 (502 2024 101).\nFaits :\nA.\nPar arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 avril 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.\nB.\nPar acte du 17 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 août 2024.\nConsidérant en droit :\n1.\nConformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.\n2.\n2.1. Selon l'\nart. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.\nart. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (\nATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (\nATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 7B_572/2024 du 1er octobre 2024 consid. 1.1).\nLe Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (\nart. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (\nATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (\nart. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (\nart. 9 Cst.; sur cette notion, cf.\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;\n143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;\n146 IV 114 consid. 2.1;\n145 IV 154 consid. 1.1).\n2.2.\n2.2.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une instruction pénale est ouverte contre B.________ pour escroquerie, contrainte, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, abus de confiance et gestion déloyale.\nDans le cadre de cette instruction, par ordonnance du 15 avril 2024, le Ministère public a placé sous séquestre deux véhicules de marque Audi A4 et BMW X1. Il avait retenu en substance que, bien que détenteur desdits véhicules, le recourant n'en était pas le propriétaire, le contrat de vente qu'il avait conclu avec B.________ (et portant sur les deux véhicules) étant inefficace dans la mesure où c'étaient les sociétés C.________ SA ou D.________ SA qui étaient les réelles propriétaires des véhicules (cf. arrêt attaqué, Faits, let. A. p. 2).\n2.2.2. Alors que le Ministère public, puis la cour cantonale à sa suite, ont estimé que les véhicules pouvaient valablement être séquestrés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice - les conditions de l'art. 263 al. 1 let. e CPP étant réunies (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 5 ss) -, le recourant s'abstient, dans son bref acte de recours, de tout développement propre à faire état d'une violation de la disposition précitée.\nPour le surplus, en tant que le recourant fait référence à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. - arguant, sans autres détails ou explications, avoir besoin des véhicules pour l'exercice de son activité professionnelle de\nKey Account Manager -, il ne présente sur ce point aucun grief répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.\nIl en va de même dans la mesure où le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne démontre en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu ce principe en refusant de l'autoriser à consigner un montant de 10'000 fr. (en lieu et place des séquestres des véhicules), étant encore relevé que le recourant ne présente pas non plus de motivation propre à rendre vraisemblable que, par hypothèse, le prononcé d'une créance compensatrice serait d'emblée exclu au regard de l'art. 71 al. 2 CP.\n2.3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.\n3.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Président prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.\nLausanne, le 22 octobre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Tinguely"}