supra). Il peut ainsi prétendre à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire dans cette mesure. Pour le surplus, en tant que le recours portait sur la question de la détention provisoire, il n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire doit être admise dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF) et Me Cédric Kurth désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale. Le recourant a ainsi droit à la prise en charge de la part des honoraires d'avocat qui excède l'indemnité de dépens réduite à laquelle il peut prétendre (art. 64 al. 2 et 68 al.