Partant, elle ne permet pas de faire obstacle au danger de fuite qui a été retenu. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. 3.2.5. Au regard de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, maintenir le recourant en détention provisoire en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet en l'état de réduire.