e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité ( ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 3.2.3. La cour cantonale a considéré que le recourant ne suggérait pas davantage de mesures de substitution, mais qu'il se contentait de renvoyer, sans développement, à celles déjà prononcées par le TMC, ce qui n'était précisément pas le cas, dans cette affaire.