GUISAN/KINZER, in: www.crimen.ch/239 du 4 janvier 2024). On ne saurait dès lors considérer que les preuves recueillies lors de la perquisition illégale, de même que les preuves dérivées, seraient manifestement inexploitables - la gravité concrète de l'infraction en question étant incontestable (cf. arrêt 6B_490/2013 précité consid. 2.4.2) - lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire (cf. consid. 2.3.5 supra). 2.6.3. Il appartiendra au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts qu'implique l'application de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. consid. 2.6.1 supra)