197 CPP). Dans l'arrêt récent 6B_821/2021 précité (consid. 1.5.1 non destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que les résultats d'une "fishing expedition" étaient exploitables aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (critiques à cet égard: KATIA VILLARD, in: iusNet, Droit pénal et procédure pénale, du 20 novembre 2023; LUZIA VETTERLI, in: ius.focus 12/2023 p. 28; GUISAN/KINZER, in: www.crimen.ch/239 du 4 janvier 2024).