Cette situation se présente en effet lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant mais que la preuve est recueillie au hasard, ce qui est le cas en l'occurrence, au contraire, par exemple, d'une perquisition qui serait effectuée en présence d'éléments permettant de soupçonner l'existence d'un réseau de trafic de stupéfiants dont il conviendrait de déterminer l'ampleur ou de confondre certains des protagonistes (arrêt 6B_821/2021 précité, consid. 1.3.1 destiné à la publication; VIREDAZ/JOHNER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n° 5b ad art. 197 CPP). Dans l'arrêt récent 6B_821/2021 précité (consid.