2.6. 2.6.1. L' art. 141 al. 2 CPP, dont la teneur a été rappelée ci-avant (cf. consid. 2.3.4 supra), implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée ( ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 6B_821/2021 du 6 septembre 2023, consid. 1.5.1 non destiné à la publication). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes ( ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 137 I 218 consid.