policier ayant procédé à la perquisition - a été biffé (par le policier ou le recourant, peu importe) et remplacé par l'horaire de 20h30 correspondant au moment de la signature par l'intéressé. Partant, on ne saurait considérer que celui-ci aurait ratifié la perquisition sans mandat à laquelle la police avait procédé lors de son appréhension. 2.5.6. Au vu de ces éléments, l'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le Ministère public ne constitue pas en l'espèce une pure formalité, soit une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP.