8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (interdiction de la discrimination) de la convention. 2.5.5. Le fait que le téléphone mobile n'était, au moment de la perquisition, vraisemblablement pas verrouillé au moyen d'un code d'accès n'est pas déterminant en soi, contrairement à ce que retient la cour cantonale. Peu importe également que le recourant ne se soit pas opposé à la perquisition de son appareil.