était propre à conclure qu'il existait un soupçon initial à son égard, soit qu'elle séjournait en Suisse sans papiers valables et qu'elle exerçait une activité lucrative non autorisée (consid. 2.2). Contrairement à ce qui était le cas dans cet arrêt, rien ne permet en l'espèce de retenir que l'appréhension du recourant et la perquisition de son téléphone mobile à la sortie du tram étaient en lien avec des soupçons d'infraction.