246 CPP). 2.5.2. En l'occurrence, il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale qu'au moment de la perquisition du téléphone mobile du recourant à la sortie du tram, la police aurait été en possession d'éléments permettant de le soupçonner d'avoir commis - ou d'être sur le point de commettre - une infraction justifiant une telle mesure de contrainte; l'intéressé n'a d'ailleurs pas été retrouvé en possession de drogue au moment de son appréhension.