2.5. 2.5.1. L'exigence de mandat posée par l'art. 241 al. 1 CPP ne constitue pas toujours une prescription d'ordre dont la violation serait sans effet sur le caractère exploitable des preuves récoltées (cf. consid. 2.3.4 supra). Il y a en effet lieu de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. MOREILLON/PAREIN REYMOND, in: Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd 2016, n° 17 ad art. 141 CPP; cf. ég. THORMANN/BRECHBÜHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n° 6 ad art. 246 CPP). 2.5.2.