L'appréhension n'offre aucune base légale pour une perquisition plus approfondie des effets personnels. La fouille du téléphone mobile de la personne appréhendée ne constitue donc pas un contrôle des effets personnels au sens de l' art. 215 al. 2 let. c et d CPP en relation avec l' art. 250 CPP ( ATF 139 IV 128 consid. 1.3). Ainsi, la fouille du téléphone mobile, qui a été saisi et porté à l'inventaire, n'a pas consisté en des "vérifications simples" au sens retenu dans l'arrêt attaqué, mais constituait bel et bien une perquisition selon l' art. 246 CPP ( ATF 139 IV 128 consid. 1.3, cité d'ailleurs dans l'arrêt de la cour cantonale du 20 décembre 2023 consid. 2.2 in fine [cause 7B_88/2024]