Dans ce sens également, la police, fondée sur l' art. 241 al. 4 CPP, a le droit de fouiller la personne appréhendée sur la base de sa compétence propre, pour des raisons de sécurité, dans le but d'éloigner un danger ( ATF 139 IV 128 consid. 1.2). 2.4.4. Il résulte du rapport d'arrestation, auquel se réfère la cour cantonale, que c'est en fouillant le recourant et son téléphone mobile que la police a trouvé les contacts de deux toxicomanes avec lesquelles celui-ci avait eu des échanges de messages dénotant des "rencontres douteuses".