a CPP en relation avec l' art. 241 CPP (cf. JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 9 ad art. 198 CPP). Si la personne appréhendée ne se conforme pas à ses devoirs, decoulant de l'art. 215 al. 2 let. b à d CPP, de présenter ses papiers d'identité, les objets qu'elle transporte avec elle, ainsi que d'ouvrir ses bagages ou son véhicule, la police a le droit de perquisitionner les vêtements, les objets qu'elle a sur elle, les bagages et les véhicules sans mandat de perquisition du Ministère public, aux conditions de l' art. 241 al. 3 CPP en relation avec l' art.