1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid. 5.1). Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1; 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par conséquent, un moyen de preuve peut en principe être pris en considération lors de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité si son caractère exploitable est à première vue envisageable (cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1; 1B_595/2022 précité consid. 5.1; 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées).