Cela étant, si la décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond, le juge de la détention vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuve figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.1; 1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid.