5). 2.3.5. Il n'appartient pas au juge de la détention de décider de manière définitive sur le caractère exploitable d'une preuve, cette question incombant en principe au juge du fond ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1 et les références citées). Cela étant, si la décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond, le juge de la détention vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction.