Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable ( art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l' art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales ( in strafbarer Weise; in modo penalmente illecito;