Le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente (al. 3). La perquisition de documents et enregistrements ( art. 246 CPP) ainsi que, le cas échéant, la levée de scellés subséquente ( art. 248 al. 3 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées ( art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu ( art. 197 al. 1 let. b CPP précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid.