{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 11.03.2024 7B 102/2024 (7B_102/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 11.03.2024 7B 102/2024 (7B_102/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 11.03.2024 7B 102/2024 (7B_102/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de mise en liberté | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2410", "Zeit UTC": "02.10.2025 12:15:04", "Checksum": "6385aeab7e558eaf054f8982317f2ea3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 11.03.2024 7B 102/2024 (7B_102/2024)\nRegeste:\nRefus de mise en liberté | Procédure pénale\n\n5.\nEn définitive, le recourant obtient partiellement gain de cause (cf. consid. 4.5\nsupra). Il peut ainsi prétendre à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire dans cette mesure.\nPour le surplus, en tant que le recours portait sur la question de la détention provisoire, il n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire doit être admise dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF) et Me Cédric Kurth désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale. Le recourant a ainsi droit à la prise en charge de la part des honoraires d'avocat qui excède l'indemnité de dépens réduite à laquelle il peut prétendre (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF), étant toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.\n2.\nLe canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour l'instance fédérale.\n3.\nLa demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.\n3.1. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires non couverts par les dépens, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.\n3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 11 mars 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Valentino"}