{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant indique accepter toute mesures de substitution que le pouvoir judiciaire lui imposerait pour prévenir le risque de fuite. Il soutient en particulier que sous peine d'inégalité de traitement avec d'autres affaires traitant d'infractions à la LStup, il devrait pouvoir être autorisé à \"rejoindre son pays tout en restant en contact avec son conseil, avec l'engagement à honorer toute convocation en justice\".\n3.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'\nart. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'\nart. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n3.2.3. La cour cantonale a considéré que le recourant ne suggérait pas davantage de mesures de substitution, mais qu'il se contentait de renvoyer, sans développement, à celles déjà prononcées par le TMC, ce qui n'était précisément pas le cas, dans cette affaire. On ne voyait pas quel palliatif amoindrirait le risque susmentionné.\n3.2.4. Le recourant, qui se limite à reprendre les motifs développés dans son recours cantonal, ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il soutient que selon la pratique judiciaire genevoise, il ne serait pas expatrié dans son pays d'origine, cela étant selon lui matériellement irréalisable, mais qu'il serait simplement déposé à Genève et invité à quitter la Suisse par ses propres moyens et que, dans ce cas, sa détention ne pourrait nullement être prononcée aux fins de garantir l'exécution de la mesure d'expulsion. Son argumentation se fonde sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur des éléments qu'il invoque librement; elle est dès lors essentiellement appellatoire et dans cette mesure irrecevable, étant en outre relevé que toute comparaison \"dans le cadre d'autres procédures\" n'est pas pertinente, compte tenu de la spécificité de chaque affaire. Quant à la mesure de substitution proposée par le recourant, consistant à s'engager à honorer toute convocation en justice, elle n'est pas de nature à l'empêcher, le cas échéant, de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Partant, elle ne permet pas de faire obstacle au danger de fuite qui a été retenu. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.\n3.2.5. Au regard de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, maintenir le recourant en détention provisoire en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet en l'état de réduire.\n4.\n4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur.\n4.2. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 et les références citées).\n4.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné la question de savoir si les conditions d'une défense d'office étaient réalisées, au motif que le recours était dénué de chances de succès et que le recourant n'avait pas \"conclu\" à l'assistance judiciaire.\n4.4. On relèvera qu'il s'agissait du premier recours déposé par le recourant en lien avec sa détention provisoire et qu'il n'apparaît pas qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, vu les considérations qui précèdent (cf. consid. 2.4 et 2.5\nsupra). Dans ces conditions particulières, il incombait à la cour cantonale, à tout le moins, d'interpeller le recourant sur la question de sa défense d'office, avant de rendre la décision attaquée (cf. art. 132 CPP).\n4.5. Le recours doit ainsi être admis sur ce point, l'autorité précédente étant invitée à vérifier si les conditions d'une défense d'office sont réalisées en l'espèce pour la procédure de recours contre la décision de refus de mise en liberté du 27 novembre 2023 et, le cas échéant, à statuer à nouveau sur les frais de procédure ainsi que sur l'indemnisation du conseil du recourant.\n"}