{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Au vu de ces éléments, l'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le Ministère public ne constitue pas en l'espèce une pure formalité, soit une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP.\n2.6.\n2.6.1. L'\nart. 141 al. 2 CPP, dont la teneur a été rappelée ci-avant (cf. consid. 2.3.4\nsupra), implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (\nATF 147 IV 9 consid. 1.3.1;\n146 I 11 consid. 4.2;\n143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 6B_821/2021 du 6 septembre 2023, consid. 1.5.1 non destiné à la publication). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (\nATF 147 IV 9 consid. 1.3.1;\n146 I 11 consid. 4.2;\n137 I 218 consid. 2.3.5.2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une infraction grave au sens de l'\nart. 141 al. 2 CPP, il ne faut pas prendre en compte de manière générale certains éléments constitutifs de l'infraction et les peines abstraites qu'ils entraînent, mais l'ensemble des circonstances du cas concret. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la peine dont on est menacé de manière abstraite, mais la gravité de l'acte concret (\nATF 147 IV 16 consid. 6;\n147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (\nATF 147 IV 16 consid. 7.2;\n147 IV 9 consid. 1.4.2 avec renvois).\n2.6.2. Les démarches entreprises par le policier consistant à appréhender le recourant et à perquisitionner son téléphone mobile, sans aucun soupçon préexistant, s'apparentent à une recherche exploratoire ou \"fishing expedition\". Cette situation se présente en effet lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant mais que la preuve est recueillie au hasard, ce qui est le cas en l'occurrence, au contraire, par exemple, d'une perquisition qui serait effectuée en présence d'éléments permettant de soupçonner l'existence d'un réseau de trafic de stupéfiants dont il conviendrait de déterminer l'ampleur ou de confondre certains des protagonistes (arrêt 6B_821/2021 précité, consid. 1.3.1 destiné à la publication; VIREDAZ/JOHNER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n° 5b ad art. 197 CPP).\nDans l'arrêt récent 6B_821/2021 précité (consid. 1.5.1 non destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que les résultats d'une \"fishing expedition\" étaient exploitables aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (critiques à cet égard: KATIA VILLARD, in: iusNet, Droit pénal et procédure pénale, du 20 novembre 2023; LUZIA VETTERLI, in: ius.focus 12/2023 p. 28; GUISAN/KINZER, in: www.crimen.ch/239 du 4 janvier 2024). On ne saurait dès lors considérer que les preuves recueillies lors de la perquisition illégale, de même que les preuves dérivées, seraient manifestement inexploitables - la gravité concrète de l'infraction en question étant incontestable (cf. arrêt 6B_490/2013 précité consid. 2.4.2) - lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire (cf. consid. 2.3.5\nsupra).\n2.6.3. Il appartiendra au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts qu'implique l'application de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. consid. 2.6.1\nsupra), en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial (cf. consid. 2.5.4\nsupra) et la \"fishing expedition\" (droit à la liberté personnelle, notamment).\n2.7. Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué échappe à la critique dans son résultat en tant qu'il retient en l'espèce l'existence de charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), étant au surplus rappelé que le recourant, confronté aux déclarations des deux toxicomanes précitées, a concédé avoir reçu de l'une d'elles de l'argent pour lui fournir 2 grammes de cocaïne et avoir été contacté par l'autre pour lui procurer du même stupéfiant. Par ailleurs, les griefs du recourant tirés de l'inexploitabilité des preuves sur la base de l'art. 140 CPP (cf. consid. 2.3.4\nsupra) ne trouvent aucune assise dans le dossier, les critiques émises en relation avec le déroulement des auditions policières des deux toxicomanes étant à cet égard insuffisantes pour retenir que le policier aurait eu recours à des \"méthodes d'administration de preuves interdites\".\n3.\n3.1. Le recourant ne conteste pas en soi l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), tel que retenu par la cour cantonale; il se borne à soutenir que toute condamnation pour infraction à la LStup serait exclue, en partant du principe que les preuves recueillies à la suite de la fouille et de la perquisition illégales seraient inexploitables, alors que tel n'est pas le cas, comme on vient de le voir. Pour le surplus, c'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que si le recourant était libéré, sa disparition dans la clandestinité serait vraisemblable, au vu de l'absence de statut légal en Suisse et du fait qu'il était démuni, qu'il ne possédait pas de papiers et qu'il vivait d'expédients.\n"}