{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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L'exigence de mandat posée par l'art. 241 al. 1 CPP ne constitue pas toujours une prescription d'ordre dont la violation serait sans effet sur le caractère exploitable des preuves récoltées (cf. consid. 2.3.4\nsupra). Il y a en effet lieu de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. MOREILLON/PAREIN REYMOND, in: Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd 2016, n° 17 ad art. 141 CPP; cf. ég. THORMANN/BRECHBÜHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n° 6 ad art. 246 CPP).\n2.5.2. En l'occurrence, il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale qu'au moment de la perquisition du téléphone mobile du recourant à la sortie du tram, la police aurait été en possession d'éléments permettant de le soupçonner d'avoir commis - ou d'être sur le point de commettre - une infraction justifiant une telle mesure de contrainte; l'intéressé n'a d'ailleurs pas été retrouvé en possession de drogue au moment de son appréhension. Selon les explications fournies par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire, l'opération TEMBO à laquelle se réfère le rapport d'arrestation est \"destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics\", les policiers étant \"formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) \". Il n'est toutefois aucunement établi que le recourant aurait manifesté l'un de ces \"signes\"; la référence toute générale à \"l'opération TEMBO\" ou à des \"constatations de police\", à défaut d'autres précisions, n'est de ce point de vue pas suffisante.\n2.5.3. Dans l'\nATF 139 IV 128 précité, il a été jugé que le fait que des fonctionnaires de police aient fouillé dans le téléphone mobile d'une personne appréhendée, respectivement dans les adresses qui y étaient enregistrées, sans disposer d'une autorisation du Ministère public, ne conduisait pas à une interdiction d'exploiter les adresses en question, car la nécessité d'un mandat de perquisition était une simple prescription d'ordre (consid. 1.7). Dans cette affaire, la situation globale lors du contrôle de l'intéressée (lieu d'intervention de la police dans un \"bar de contact\" notoire dans le coeur du milieu zurichois; forte alcoolisation de la recourante; refus de s'identifier; absence de papiers d'identité) était propre à conclure qu'il existait un soupçon initial à son égard, soit qu'elle séjournait en Suisse sans papiers valables et qu'elle exerçait une activité lucrative non autorisée (consid. 2.2).\nContrairement à ce qui était le cas dans cet arrêt, rien ne permet en l'espèce de retenir que l'appréhension du recourant et la perquisition de son téléphone mobile à la sortie du tram étaient en lien avec des soupçons d'infraction. Par ailleurs, la police ne s'est pas limitée à consulter ledit téléphone, mais a utilisé les numéros résultant de deux conversations WhatsApp qui y figuraient pour identifier les toxicomanes avec lesquelles l'intéressé avait échangé des messages et, par la suite, procéder à leur audition comme personnes appelées à donner des renseignements. Dans ce contexte, la perquisition en tant que telle apparaissait disproportionnée.\n2.5.4. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a d'ailleurs récemment condamné la Suisse pour profilage racial, dans le cas d'un Kenyan qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction (arrêt CourEDH\nWa Baile c. Suisse du 20 février 2024, req. n\nos 43868/18 et 25883/21). Dans sa décision, la CourEDH a estimé que, compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (l'intéressé ayant uniquement détourné le regard à l'approche du policier, qui avait alors retenu, sur la base de ce comportement, une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. La CourEDH a notamment admis la violation des art. 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (interdiction de la discrimination) de la convention.\n2.5.5. Le fait que le téléphone mobile n'était, au moment de la perquisition, vraisemblablement pas verrouillé au moyen d'un code d'accès n'est pas déterminant en soi, contrairement à ce que retient la cour cantonale. Peu importe également que le recourant ne se soit pas opposé à la perquisition de son appareil. Son silence ne peut pas, sans autre élément et au vu des circonstances de son interpellation, être considéré comme un consentement à cette mesure de contrainte et encore moins à l'utilisation, par la police, des données qui y étaient enregistrées aux fins de découvrir d'éventuels liens entre lui et les réseaux de trafic de drogue, alors qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il venait d'être appréhendé. N'est pas non plus pertinent le fait que, lors de son audition comme prévenu, quelques heures plus tard, le recourant, alors assisté, ait signé l'autorisation de fouille de son téléphone mobile, puisque précisément l'horaire de 16h00 qui y figurait - vraisemblablement apposé par le policier ayant procédé à la perquisition - a été biffé (par le policier ou le recourant, peu importe) et remplacé par l'horaire de 20h30 correspondant au moment de la signature par l'intéressé. Partant, on ne saurait considérer que celui-ci aurait ratifié la perquisition sans mandat à laquelle la police avait procédé lors de son appréhension."}