{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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En l'espèce, dans son arrêt du 20 décembre 2023 maintenant le séquestre, décision à laquelle elle se réfère dans l'arrêt du 22 décembre 2023 rejetant le recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du recourant, la cour cantonale a considéré que ce dernier reprochait en vain à la police d'avoir déjà accédé au contenu de son téléphone mobile au moment du séquestre, sans quoi on ne s'expliquait pas pourquoi la police lui avait précisément demandé, pendant son interrogatoire, quel était le code de déverrouillage, ni pourquoi le Ministère public s'était trouvé dans la nécessité de rendre l'ordonnance attaquée (ndr: soit l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 28 novembre 2023). C'était donc à tort que l'intéressé voudrait assimiler les \"vérifications simples\" du téléphone effectuées à l'arrêt du tram, telles que mentionnées par la police dans le rapport d'arrestation, à une perquisition et à une fouille illégales, faute de mandat du Ministère public.\n2.4.2. L'interpellation du recourant en date du 20 novembre 2023 a eu lieu dans les circonstances suivantes, telles qu'elles ressortent du rapport d'arrestation établi le jour même: \"Ce jour, l'attention du soussigné (ndr: le Cpl D.________) s'est portée sur un individu noir africain (identifié ultérieurement comme étant le nommé A._________) lequel prenait le tram de la ligne xxx à l'arrêt 'U.________', en direction de V.________. Le tram arrivant à l'arrêt 'W.________', un contrôle d'identité a été mené à l'extérieur de la rame. Les vérifications simples, faites sur le téléphone de A._________, ont relevé la présence de deux conversations WhatsApp avec les numéros d'appel +41 (...), dont les récents messages dénotaient des rencontres douteuses. Suspectant des activités en lien avec le trafic de cocaïne, A._________ a été acheminé au poste pour la suite de la procédure. Notons que cette interpellation s'inscrit dans le cadre de l'opération TEMBO\".\n2.4.3. Il y a lieu de relever d'emblée que pour l'appréhension au sens de l'\nart. 215 CPP, laquelle sert à déterminer un éventuel lien entre la personne appréhendée et une infraction, la police n'a besoin d'aucun mandat préalable ou autorisation du Ministère public au sens de l'\nart. 198 al. 1 let. a CPP en relation avec l'\nart. 241 CPP (cf. JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3\ne éd. 2023, n° 9 ad\nart. 198 CPP). Si la personne appréhendée ne se conforme pas à ses devoirs, decoulant de l'art. 215 al. 2 let. b à d CPP, de présenter ses papiers d'identité, les objets qu'elle transporte avec elle, ainsi que d'ouvrir ses bagages ou son véhicule, la police a le droit de perquisitionner les vêtements, les objets qu'elle a sur elle, les bagages et les véhicules sans mandat de perquisition du Ministère public, aux conditions de l'\nart. 241 al. 3 CPP en relation avec l'\nart. 250 CPP (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1205 s.; FABBRI/INHELDER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n° 30 ad\nart. 215 CPP). Ces perquisitions se limitent à la garantie des buts de l'appréhension au sens de l'\nart. 215 al. 1 CPP (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4\ne éd. 2023, n° 17 ad\nart. 215 CPP). Dans ce sens également, la police, fondée sur l'\nart. 241 al. 4 CPP, a le droit de fouiller la personne appréhendée sur la base de sa compétence propre, pour des raisons de sécurité, dans le but d'éloigner un danger (\nATF 139 IV 128 consid. 1.2).\n2.4.4. Il résulte du rapport d'arrestation, auquel se réfère la cour cantonale, que c'est en fouillant le recourant et son téléphone mobile que la police a trouvé les contacts de deux toxicomanes avec lesquelles celui-ci avait eu des échanges de messages dénotant des \"rencontres douteuses\". Même à considérer que la police a procédé de cette manière car l'intéressé était démuni de papiers d'identité et donc parce qu'il existait des indices d'infraction à la loi sur les étrangers (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), ce qui ne ressort pas clairement du dossier, une telle perquisition de documents - qu'ils soient enregistrés sur un support de données ou présents physiquement sous la forme d'un document écrit (carnet téléphonique) - va au-delà des buts de l'appréhension.\nSelon la jurisprudence, le droit de la police de contrôler sans mandat ni autorisation les objets transportés ou les véhicules ne va, en vertu de l'\nart. 215 al. 2 let. c et d CPP, pas au-delà du devoir de la personne appréhendée de présenter ces objets, ainsi que leur contenu, ou d'ouvrir son véhicule. L'appréhension n'offre aucune base légale pour une perquisition plus approfondie des effets personnels. La fouille du téléphone mobile de la personne appréhendée ne constitue donc pas un contrôle des effets personnels au sens de l'\nart. 215 al. 2 let. c et d CPP en relation avec l'\nart. 250 CPP (\nATF 139 IV 128 consid. 1.3).\nAinsi, la fouille du téléphone mobile, qui a été saisi et porté à l'inventaire, n'a pas consisté en des \"vérifications simples\" au sens retenu dans l'arrêt attaqué, mais constituait bel et bien une perquisition selon l'\nart. 246 CPP (\nATF 139 IV 128 consid. 1.3, cité d'ailleurs dans l'arrêt de la cour cantonale du 20 décembre 2023 consid. 2.2\nin fine [cause 7B_88/2024]). Peu importe la manière dont la perquisition a eu lieu, soit en particulier que le téléphone mobile ait été déverrouillé à ce moment-là et que l'intéressé n'ait donc pas eu besoin de divulguer le code d'accès de son téléphone."}