{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si, cumulativement, elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).\n2.3.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (\nart. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'\nart. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (\nart. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.\nSelon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1;\n143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).\n2.3.3. En vertu de l'art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner, le but de la mesure et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (al. 2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat. Le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente (al. 3).\nLa perquisition de documents et enregistrements (\nart. 246 CPP) ainsi que, le cas échéant, la levée de scellés subséquente (\nart. 248 al. 3 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (\nart. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (\nart. 197 al. 1 let. b CPP précité;\nATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (\nATF 141 IV 87 consid. 1.3.1).\n2.3.4. L'\nart. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (\nart. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (\nart. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'\nart. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales (\nin strafbarer Weise;\nin modo penalmente illecito; JÉRÔME BÉNÉDICT, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2\ne éd. 2019, n° 9 ad\nart. 141 CPP). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'\nart. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (\nart. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d'ordre (\nart. 141 al. 3 CPP), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (\nATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'\nart. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une \"inexploitabilité absolue\" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).\n2.3.5. Il n'appartient pas au juge de la détention de décider de manière définitive sur le caractère exploitable d'une preuve, cette question incombant en principe au juge du fond ("}