{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2024_2024-03-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.03.2024&to_date=12.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-03-2024-7B_102-2024&number_of_ranks=64", "Checksum": "e5fcd5c520c5527af470e0e1392b4a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 102/2024", "7B_102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Valentino.\nParticipants à la procédure\nA._________,\nreprésenté par Me Cédric Kurth, avocat,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy.\nObjet\n7B_102/2024\nRefus de mise en liberté,\nrecours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2023\n(P/25515/2023 - ACPR/998/2023).\nFaits :\nA.\nA.a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A._________, ressortissant guinéen né en 1996, a été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le rapport d'arrestation établi le jour même, deux conversations figurant sur la messagerie WhatsApp du prénommé laissaient apparaître des \"rencontres douteuses\" entre ce dernier et deux interlocutrices possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.\nA._________ a été conduit au poste de police. Aucun stupéfiant n'a été découvert sur lui. Le téléphone mobile a été saisi et inventorié.\nEntre-temps, les deux interlocutrices ont été identifiées comme étant B.________ et C.________ et entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Elles ont toutes deux mis en cause A._________ pour leur avoir notamment livré, par le passé, de la cocaïne pour leur consommation personnelle.\nA.b. A._________ a été entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, dès 20h00, en présence de son avocat dont il avait demandé l'assistance. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés par les interlocutrices précitées mais a admis avoir reçu de l'argent de l'une d'elles la veille, pour lui fournir 2 grammes de cocaïne, \"marchandise\" qu'il n'avait pas sur lui, et avoir été contacté par l'autre pour lui en procurer peu avant son arrestation, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait.\nAu cours de son audition, il a signé le document \"Autorisation de fouille d'appareils électroniques\", en bas duquel figure l'heure à laquelle a été apposée sa signature, soit 20h30 (\"2030\"), à côté de la mention \"1600\" (soit 16h00), biffée; il n'a toutefois pas donné le code d'accès de son téléphone mobile, pour le motif qu'il ne s'en souvenait pas.\nEntendu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), il a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police.\nA.c. Le 21 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A._________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux.\nIl lui est reproché de s'être adonné à un trafic de cocaïne depuis une date indéterminée jusqu'au 20 novembre 2023, jour de son arrestation. Il aurait vendu à tout le moins 806 grammes de cette drogue à B.________ sur les cinq dernières années et aurait dû lui en remettre encore 2 grammes le 20 novembre 2023. Il aurait également vendu 20 grammes de la même substance à C.________ au cours de la dernière année et aurait dû lui en remettre 1 gramme à la date précitée. Il est également mis en cause pour avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse, à Genève, à tout le moins depuis le mois d'août 2023 jusqu'au 20 novembre 2023.\nA.d. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A._________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2024.\nB.\nB.a. Par courrier de son conseil du 24 (recte: 23) novembre 2023, A._________ a demandé sa mise en liberté immédiate, a indiqué qu'il révoquait l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. A.b\nsupra), précisant qu'il ne transmettrait pas le code d'accès de son téléphone mobile, et a sollicité la \"libération du séquestre immédiate\" de ce dernier.\nB.b. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le TMC a refusé la mise en liberté de A._________.\nPar arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A._________ contre cette ordonnance. Elle a également refusé d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur et a condamné le recourant aux frais de ladite procédure, fixés à 900 francs.\nC.\nPar acte du 29 janvier 2024, A._________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 décembre 2023, en concluant à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté immédiate. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\nL'autorité précédente a renoncé à se déterminer; le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé une réplique, qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.\nConsidérant en droit :\n"}