Au regard des éléments mis en exergue par la cour cantonale d'une manière qui échappe à la critique (cf. consid. 7.2 supra), cette autorité pouvait toutefois considérer, sans violer le droit fédéral, que le risque de récidive était sérieux et que le pronostic du recourant était ainsi défavorable. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF), les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :