Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, la peine privative de liberté d'ensemble de 200 jours infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis. Au regard des éléments mis en exergue par la cour cantonale d'une manière qui échappe à la critique (cf. consid.