6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Pour le reste, il tente de substituer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF). En effet, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle des conflits avec les propriétaires et exploitants du centre équestre voisin duraient depuis des décennies et il avait multiplié les comportements répréhensibles ainsi que les plaintes pénales.