5.1 et les arrêts cités). 7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte, à décharge, l'absence d'antécédents pénaux. Il lui fait en outre grief d'avoir arbitrairement considéré qu'il "entretenait des litiges" et qu'il était le seul responsable des tensions sur le manège, alors que l'ancien exploitant aurait été condamné en 2021 pour voies de fait et lésions corporelles. Le recourant oublie toutefois que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant ( ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid.