Le fait que le recourant ait - en violation des injonctions du juge civil et, ainsi, de manière illicite - détérioré l'état du chemin et partiellement entravé l'intimée 1 dans l'usage respectivement la jouissance de sa propriété suffit toutefois à constituer un dommage à la propriété et une contrainte au sens respectivement des art. 144 al. 1 et 181 CP (cf. consid. 6.6.1 supra). Le recourant ne conteste pour le reste pas que les autres conditions légales de ces articles sont réalisées. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour ces deux infractions. 6.7.