attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). En définitive, au regard de tous les éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait commis les faits tels que reprochés dans l'acte d'accusation. 6.6.4. Le recourant conteste avoir commis un dommage à la propriété et avoir contraint l'intimée 1 sur la base des faits retenus par la cour cantonale. Le fait que le recourant ait - en violation des injonctions du juge civil et, ainsi, de manière illicite