La majeure partie de l'argumentation du recourant s'épuise dans une vaste rediscussion des faits, respectivement d'éléments déjà dûment examinés par la cour cantonale, dont il propose une version personnelle. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour d'appel dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al.