144 et 181 CP. 6.6.1. L' art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018